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1-3-2 – FAUX ET USAGE DE FAUX

TEXTES

Article 441-1 du Code Pénal :

constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support… qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT

 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FABRICATION DE FAUX

1 – la fabrication du faux.

  • La nature du support est sans importance.

  • Soit par fausse signature,

  • Soit par altérations d’actes ou écritures ou signatures,

  • Soit par supposition de personnes,

  • Soit par les écritures faites ou intercalées.

2 – Une altération de la vérité volontaire et consciente.

  • La mauvaise foi du faussaire est caractérisée par le terme frauduleux.

  • le préjudice ne doit pas avoir été matériellement concrétisé : il suffit que son altération existe : " altération ", " de nature à ".

3 – un écrit servant au fondement de l’exercice d’un droit.

  • S’il sert à constater le transfert ou à constater l’extinction d’un droit, sa falsification est pénalement sanctionnée.


ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D’USAGE DE FAUX

  • Suppose que le faux ait déjà été fabriqué.

1– l’usage du faux.

  • C’est un délit instantané qui se renouvelle à chaque usage.

  • Le préjudice résulte de l’usage du faux et non comme dans l’infraction précédente de l’existence même du faux. Il suffit que la présentation du faux ait risqué de provoquer des suites dommageables.

2 – L’absence de la mauvaise foi.

  • exemple : fabriquer une fausse quittance et l’utiliser afin de faire admettre un quitus à commettre un faux et un usage de faux.

 

SANCTIONS PENALES

 

  • 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende s’il s’agit d’un faux en écriture privée.

  • 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende s’il s’agit d’un faux en écriture publique.

 

OBSERVATIONS

 

ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE

Les livres de commerce sont des écritures de commerce au sens de l’art. 150 du Code Pénal. Il en est de même du bilan d’une entreprise commerciale. Toute altération est punissable.

En matière de sociétés commerciales :

Sont des écritures de commerce dont l’altération est pénalement sanctionnée au titre du faux :

1.        Les obligations négociables d’une S.A. ainsi que les coupons qui s’y rapportent.

2.        Le P.V. de délibération d’une assemblée réunissant des porteurs de faits d’une S.A.R.L.

3.        Le P.V. de l’Assemblée Générale d’une S.A.

4.        Le rapport des commissaires aux comptes.

En matière de Bourse et de Banque :

Caractérisent un faux en écriture de commerce :

1.        La signature d’un ordre de bourse.

2.        La falsification d’un relevé bancaire.

3.        L’omission de certaines écritures dans la comptabilité d’établissements bancaires.

4.        La contrefaçon de la signature des clients d’une banque sur les chèques dits " de guichets "

5.        La falsification de documents afin d’ouvrir des comptes fictifs.

6.        La falsification de documents informatisés par l’introduction de fausses données, afin de réaliser de faux virements informatiques.


NOTA : la falsification d’un chèque à l’aide d’une fausse signature ne saurait constituer un faux en écriture de commerce, ce fait relevant uniquement de l’art. 67 du décret du 30 octobre 1935. En revanche, la contrefaçon de chèques de voyages constitue le délit de faux en écriture de commerce, de tels titres n’étant pas des chèques au sens du décret du 30 octobre 1935.

 

 

 

 


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