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2-1-2 –
LES
INFRACTIONS RELATIVES AUX FORMALITES DE CONSTITUTION DE SOCIETE.
Les formalités de constitution de la société
sont accomplies sous la responsabilité des dirigeants (nombreuses déclarations à
effectuer, réalité et sincérité des opérations de constitution).
I - IRREGULARITES DE DECLARATION RELATIVE AUX FORMALITES DE CONSTITUTION.
A. Textes.
Art. 6 de la loi
du 24.07.1966 sur les sociétés
(modification de la loi du 11.02.1994):
Les fondateurs sont tenus de déposer aux greffes, une déclaration indiquant que la constitution de la société a été réalisée en conformité de la loi et des règlements). |
B. Les éléments constitutifs.
1) l'obligation
de faire une déclaration sincère est obligatoire
en cas de modification des statuts, une déclaration de conformité doit également
être souscrite.
2) Actes
positifs ou abstentions.
sanction autant des actes positifs (avoir affirmer des faits
matériellement faux) que des abstentions (omission de relater la totalité
des opérations de constitution).
3) Un élément
intentionnel.
avoir agit sciemment, c'est à dire en connaissance de cause.
C. Sanction de l'infraction.
2 ans d'emprisonnement et/ou 30.000 francs d'amende.
il y a prescription triennale à compter du jour de l'immatriculation.
II - IRREGULARITES DE
DECLARATION RELATIVE AU CAPITAL SOCIAL.
A. Textes.
Un certificat du dépositaire constate
les souscriptions et versements des fonds.
L'art. 433-1 de
la loi du 24.07.1966:
Est sanctionné, tout mensonge commis à l'occasion de l'établissement de ce certificat, sanction applicable à la SAS (Art. 464-1). |
B. Les éléments constitutifs.
1. Personnes
concernées.
Ceux qui auront fait la déclaration de souscription et de versement
mensongère (les fondateurs et les administrateurs).
2. Eléments
matériels.
Affirmation sincères de souscriptions fictives.
Listes d'actionnaires n'ayant pas souscrit.
Versements de fonds simplement temporaires qui n'ont pas été mis
définitivement à disposition de la société.
Souscripteur en qualité de prête-nom.
3. Un élément
intentionnel.
avoir agit sciemment: une intention coupable.
C. Sanction de l'infraction.
5 ans d'emprisonnement et/ou 60.000 francs d'amende.
III - INFRACTIONS
RELATIVES A L'IMMATRICULATION ET A LA PUBLICITE.
A.. Les infractions relatives au registre du commerce et des sociétés.
1) Le défaut d'immatriculation.
Le
décret du 30.05.1984
donne la liste des personnes physiques et morales tenues de se faire
immatriculer au RCS.
SANCTION:
l'ordonnance du 27.12.1958
énonce une amende de 10.000 francs ou plus (30.000 francs si récidive) et/ou un
emprisonnement de 6 mois et plus.
2) Les indications inexactes ou incomplètes.
L'art.
2 de l'ordonnance du 27.12.1958 punit
de 6 mois de prison et/ou d'une amende de 30.000 francs quiconque donne, de
mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une
immatriculation d'une radiation… au registre du commerce.
3) Le défaut de mention de numéro d'immatriculation en tête de ses factures,
notes de commandes, tarifs et documents publicitaires.
Toute infraction
est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe
(5.000 francs et plus).
B. Les infractions relatives à l'information des tiers: la publicité sur les
documents sociaux.
La loi
de 1966 et le décret de 1967
imposent l'apposition de certaines mentions sur tous les documents et actes
émanant de la société.
L'art.
429 de la loi de 1966 punit d'une
amende de 15.000 francs le gérant d'une SARL qui aura omis de mentionner les
mots "société à responsabilité limitée" ou les initiales "S.A.R.L." et
l'énonciation du capital social.