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2-2-1 – ABUS DE BIENS SOCIAUX


I - TEXTES

L’expression " Abus de biens sociaux " recouvre deux infractions :
L’abus des biens ou du crédit de la société (articles 425-4° et 437-3° L.24.07.66)
L’abus de pouvoirs ou de voix (articles 425-5° et 437-4° L.24.07.66)

Est ainsi sanctionné, le dirigeant qui, de mauvaise foi, aura fait, des biens ou du crédit de la société OU des pouvoirs ou des voix dont il disposait en cette qualité un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT

1 – Qualité de dirigeant

Sont susceptibles de poursuites les dirigeants de droit cités par la loi :

En revanche, à défaut d’être cités, sont insusceptibles de poursuites pour abus de biens sociaux:

Sont de même susceptibles de poursuites les dirigeants de fait. En outre, toute personne peut être poursuivie en qualité de complice ou de receleur.

2 – Actes visés


3 – Acte contraire à l’intérêt social

Ce peut être aussi bien

La jurisprudence est sensible à ces considérations, et rejette l’abus de biens sociaux si 3 conditions sont réunies :

4 – Intérêt personnel au dirigeant

5 – Mauvaise foi

III – SANCTIONS

 5 ans d’emprisonnement et 2.500.000 de francs d’amende.


OBSERVATIONS

L’abus de biens sociaux occupe une place centrale dans le droit pénal des affaires :

 

 


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