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2-2-1 – ABUS DE BIENS SOCIAUX
I - TEXTES
L’expression " Abus de biens sociaux " recouvre deux infractions :
L’abus des biens ou du crédit de la
société (articles 425-4° et 437-3° L.24.07.66)
L’abus de pouvoirs ou de voix
(articles 425-5° et 437-4° L.24.07.66)
Est ainsi sanctionné, le dirigeant qui, de mauvaise foi, aura fait, des biens ou du crédit de la société OU des pouvoirs ou des voix dont il disposait en cette qualité un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. |
II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DU
DELIT
1 – Qualité
de dirigeant
Sont
susceptibles de poursuites les dirigeants de droit cités par la loi :
Président, Administrateurs, Directeur Général des S.A.
Membres du Directoire et du conseil de surveillance des S.A.
Gérants SARL
Gérants SCA
Dirigeants SA
Administrateurs ou gérants des coopératives L.47
En revanche, à défaut d’être cités, sont
insusceptibles de poursuites pour abus de biens sociaux:
Les dirigeants de SNC et de SCS sauf en qualité de liquidateurs
Les dirigeants de Sociétés civiles, sauf les SCPI.
Sont de même
susceptibles de poursuites les dirigeants de fait. En outre, toute
personne peut être poursuivie en qualité de complice ou de receleur.
2 – Actes
visés
Abus des biens de la société, ces
biens s’entendent très largement : matériel, mobilier, fonds sociaux,
créances, baux, utilisation de salariés de la société pour des travaux
personnels…
Abus de crédit de la société :
c’est-à-dire de sa capacité à emprunter ou à garantir. (Ex : consentir un
cautionnement)
Abus des pouvoirs ou des voix,
prérogatives issues du mandat social.
3 – Acte contraire à l’intérêt social
Ce peut être aussi
bien
un acte positif, d’
" appropriation " (emprunt de fonds sociaux, contre remboursement)
acte d’abstention (ne pas réclamer
le paiement d’une créance).
Dans un
groupe de sociétés, un acte, tel l'octroi d’un concours financier à
une autre société du groupe, peut être avant tout motivé par l’intérêt du
groupe, au détriment de l’intérêt immédiat de la société.
La jurisprudence
est sensible à ces considérations, et rejette l’abus de biens sociaux si 3
conditions sont réunies :
existence d’un intérêt économique, social ou financier commun : politique du
groupe,
l’opération ne doit pas être démunie de contrepartie, ni rompre l’équilibre
entre les engagements respectifs des sociétés concernées,
l’opération ne doit pas excéder les possibilités financières de la société
qui la supporte.
4 – Intérêt
personnel au dirigeant
Ce peut être un intérêt matériel (ex : le dirigeant se fait attribuer
une rémunération excessive) ou un intérêt moral (ex : intérêt
électoral).
En tout état de cause, la jurisprudence est sévère, puisque même en
l’absence d’intérêt personnel, elle considère abusif l’usage des biens
sociaux fait dans un but illicite (par exemple de commettre un délit de
corruption – Affaire Carignon / Lyonnaise des eaux).
5 – Mauvaise
foi
La bonne foi du dirigeant l’exonère en principe de sa responsabilité.
Néanmoins la jurisprudence est réticente à admettre cette bonne foi,
considérant que, compte tenu de la nature de ses fonctions, le dirigeant
" ne pouvait pas ne pas savoir ".
III – SANCTIONS
5 ans d’emprisonnement et 2.500.000 de
francs d’amende.
OBSERVATIONS
L’abus de biens sociaux occupe une place
centrale dans le droit pénal des affaires :
Alors qu’en principe les poursuites contre un délit doivent intervenir dans
les 3 ans à compter de la commission des faits, la jurisprudence ne fait
courir ce délai de prescription en matière d’abus de biens sociaux que du
jour où l’infraction a pu être découverte et " constatée dans des conditions
permettant l’exercice de l’action publique ". Autant dire que ce délit
est imprescriptible…
C’est pourquoi le Parquet a tendance à poursuivre du chef d’abus de biens
sociaux des faits relevant d’autres qualifications (usages de faux,
facturation irrégulière…), pour faire échec à la prescription.