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2-3-2 –
LIQUIDATION DE LA SOCIETE
I - TEXTE
Art. 486 de la
loi n°66-537 du 24.07.1966
Sera puni d'un
emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 2.000 à 60.000 francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui sciemment: 1.
N'aura pas, dans
le délai d'un mois de sa nomination, publié dans un journal d'annonces
légales dans le département du siège social, l'acte le nommant
liquidateur et déposé au registre du commerce et des sociétés les
décisions prononçant la dissolution. 2.
N'aura pas
convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte
définitif, le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour
constater la clôture de la liquidation, ou n'aura pas, dans le cas prévu
à l'art. 398, déposé ses comptes au greffe du tribunal ni demandé en
justice l'approbation de ceux-ci. |
Art. 487 de la
loi n°66-537 du 24.07.1966
Sera puni des mêmes peines,
le liquidateur qui sciemment: 1.
N'aura pas, dans
les 6 mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active
et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité
les autorisations nécessaires pour les terminer. 2.
N'aura pas, dans
les 3 mois de la clôture de chaque exercice, établi les comptes annuels
au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des
opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. 3.
N'aura pas permis
aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de
communication des documents sociaux dans les mêmes conditions
qu'antérieurement.
4.
N'aura pas
convoqué au moins une fois par an les associés pour leur rendre des
comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale. 5.
Aura continué
d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans demander le
renouvellement. 6.
N'aura pas déposé
à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation,
dans le délai de quinze jours, à compter de la décision de répartition,
les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les
créanciers ou n'aura pas déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations,
dans un délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les
sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées
par eux. |
II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE
L’INFRACTION
1. Une
infraction matérielle.
Défaut
de publicité et de désignation du liquidateur
Dépassement de la durée de son mandat
Absence de présentation d'un rapport ou
établissement des comptes dans le délai légal.
Absence d'information et non convocation
des associés.
Absence de dépôts des sommes affectées aux
répartitions…
2. Avoir
"sciemment" agi
Faire preuve de sa mauvaise foi.
III – SANCTIONS PENALES
2 à 6 mois d'emprisonnement
2.000 à 60.000 francs d'amende.