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2-3-2 – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

I - TEXTE

Art. 486 de la loi n°66-537 du 24.07.1966

Sera puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 2.000 à 60.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui sciemment:

1.        N'aura pas, dans le délai d'un mois de sa nomination, publié dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution.

2.        N'aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou n'aura pas, dans le cas prévu à l'art. 398, déposé ses comptes au greffe du tribunal ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.

Art. 487 de la loi n°66-537 du 24.07.1966

Sera puni des mêmes peines, le liquidateur qui sciemment:

1.        N'aura pas, dans les 6 mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer.

2.        N'aura pas, dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice, établi les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

3.        N'aura pas permis aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

4.        N'aura pas convoqué au moins une fois par an les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale.

5.        Aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans demander le renouvellement.

6.        N'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours, à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ou n'aura pas déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

1. Une infraction matérielle.

Défaut de publicité et de désignation du liquidateur
Dépassement de la durée de son mandat
Absence de présentation d'un rapport ou établissement des comptes dans le délai légal.
Absence d'information et non convocation des associés.
Absence de dépôts des sommes affectées aux répartitions…

2. Avoir "sciemment" agi

Faire preuve de sa mauvaise foi.

III – SANCTIONS PENALES

2 à 6 mois d'emprisonnement
2.000 à 60.000 francs d'amende.

 

 


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