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3-1-3 – DELIT DE DIFFUSION D’INFORMATIONS PRIVILEGIEES
I - TEXTE
Article 10-1
alinéa 2 de l'ordonnance n°67-833du 28.09.1967 :
Toute personne qui, disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, l'aurait communiquée à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, s'expose à un emprisonnement de 6 mois et à une amende de 100.000FF. |
Ainsi, l'obligation d'abstention déjà imposée par la loi à toute personne
disposant d'une information privilégiée s'ajoute une obligation de secret à
l'égard des tiers qui n'ont pas à connaître cette information.
II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE
L’INFRACTION
1.
1.
La transmission d'informations
privilégiées par des initiés à des personnes non initiés directes.
2.
2. L'infraction n'est pas
subordonnée à l'utilisation effective de l'information par le tiers.
3.
3. La communication à un tiers
n'est punissable que si elle est effectuée en dehors du cadre normal de sa
profession ou de ses fonctions.
III – SANCTIONS PENALES
Pour les personnes physiques :
6 mois d'emprisonnement et 100.000 francs d’amende.
Pour les personnes morales :
500.000 francs d'amende.