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3-1-4 DELIT DE MANIPULATION DES COURS

I - TEXTE

Article 10-3 de l'ordonnance n°67-833 du 28.09.1967 :

Toute personne qui exerce ou tente d'exercer, directement ou par personne interposée, une man½uvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers (notamment des valeurs mobilisées) en induisant autrui en erreur, s'expose à deux ans de prison et à une amende de 10.000.000 de francs, ce montant pouvant atteindre le décuple du profit réalisé.

II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

1. Toute personne qui aura agi directement ou par personne interposée.

2. La nécessité d'une concertation pour agir sur le marché.

une entente réalisée pour multiplier les ordres d'achat ou de vente;

3. Un élément matériel.

il consiste dans le fait d'exercer une man½uvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur. La man½uvre peut donc consister à créer des mouvements artificiels de baisse par des ventes importantes, ou inversement, d'entretenir ou d'accélérer des mouvements de hausse par des achats à découvert (technique dite de "la bouilloire").

4. Un élément intentionnel.

le délit de manipulation des cours est intentionnel car l'art. 10-3 sanctionne ceux qui agissent "sciemment".

Il suppose aussi un dol spécial caractérisé par l'intention d'entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur.

III – SANCTIONS PENALES

2 ans d'emprisonnement et 10.000.000 de francs d’amende, ce montant pouvant atteindre le décuple du profit réalisé.

NOTA : il existe également des sanctions administratives pour violation du règlement de la COB n°90-04 relatif à l'établissement des cours.

 

 


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