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3-2-1 LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS D’INTERMEDIATION ET DE CONCENTRATION

I - TEXTE

Loi n°96.597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières qui instaure la double obligation d’intermédiation et de concentration :

Art. 43 de ladite loi : L’OBLIGATION D’INTERMEDIATION

" Toute cession ou négociation d’instruments financiers admis sur un marché réglementé doit être effectuée par un prestataire de services d’investissement ou un membre du marché réglementé en question ".

Art. 45 de ladite loi : L’OBLIGATION DE CENTRALISATION

" C’est une obligation d’effectuer les transactions sur un marché réglementé de l’espace boursier de l’Union Européenne dès lors qu’elles portent sur un instrument financier admis à un marché réglementé ".

La loi du 2 juillet 1996 a érigé des délits spécifiques pour inobservation au principe d’intermédiation. Ainsi, l’art. 82 de ladite loi sanctionne plusieurs comportements :

Est sanctionné, le fait de fournir des services d’investissement à des tiers de manière habituelle sans avoir reçu l’agrément ou avoir dépassé les activités pour lesquelles l’agrément a été conféré.

Est sanctionné également, le fait de négocier ou céder des instruments financiers admis aux négociations d’un marché réglementé sans observer l’obligation d’intermédiation d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit autorisé à fournir de telles prestations

II – SANCTIONS PENALES

3 ans d’emprisonnement et de 2.500.000 de francs d’amende

peines complémentaires : l’interdiction des droits civiques.

NOTA : ces peines peuvent également être encourues par les personnes morales.

 

 


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