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4-1-2 LES ATTEINTES A LA PERSONNE POUR NON-RESPECT D’UNE OBLIGATION DE SECURITE.

I – SUITE A UNE VIOLATION D’UNE OBLIGATION DE SECURITE

1 – constatant un homicide involontaire (Art. 221-6 al 1er du Code Pénal)

Sanctions :

Personne morale : 1.500.000 de francs d’amende + peines complémentaires.

Personne physique : 3 ans d’emprisonnement et 300.000 francs d’amende.

2 – constatant une blessure avec une interruption temporaire de travail supérieure à 3 mois
(Art. 222-19 al 1er du Code Pénal)

Personne morale : 1.000.000 de francs d’amende + peines complémentaires.

Personne physique : 2 ans d’emprisonnement et 200.000 francs d’amende.

3 – constatant une blessure avec une interruption temporaire de travail inférieure à 3 mois
(Art. 625-2 du Code Pénal)

Personne morale : 50.000 francs d’amende + confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction.

Personne physique : 10.000 francs d’amende.

4 – relatives au risque causé à autrui (Art. 223-1 du Code Pénal)

Exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures par la violation délibérée d’une obligation de sécurité.

Personne morale : 500.000 francs d’amende + peines complémentaires.

Personne physique : 1 an d’emprisonnement et 100.000 francs d’amende.

II – SUITE A UN MANQUEMENT DELIBERE A UNE OBLIGATION DE SECURITE

1 – constatant un homicide involontaire (Art. 221-6 al 2 du Code Pénal)

Personne morale : 2.500.000 de francs d’amende + peines complémentaires.

Personne physique : 5 ans d’emprisonnement et 500.000 francs d’amende.

2 – constatant une blessure avec une interruption temporaire de travail supérieure à 3 mois
(Art. 222-19 al 2 du Code Pénal)

Personne morale : 1.500.000 de francs d’amende + peines complémentaires.

Personne physique : 3 ans d’emprisonnement et 300.000 francs d’amende.

3 – constatant une blessure avec une interruption temporaire de travail inférieure à 3 mois
(Art. 625-2 du Code Pénal)

Personne morale : 500.000 francs d’amende + peines complémentaires

Personne physique : 1 an d’emprisonnement et 100.000 francs d’amende.

4 – constatant une blessure sans interruption temporaire de travail (Art. R625-3 du Code Pénal)

Personne morale : 50.000 francs d’amende + confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction.

Personne physique : 10.000 francs d’amende.

 

 


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