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5-2-1– PRIX IMPOSES

I - TEXTE

Article 34 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 :

C’est le fait, par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale.

II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

1 – Le caractère minimal du prix ou de la marge.

L’imposition d’un prix ou d’une marge minimale demeure valable (Cass soc, 5.11.1987, n°85-41.657).

Néanmoins, si le prix présente à la fois un caractère de minimum et de maximum, on considère qu’il est imposé.

2 – Une intention frauduleuse.

C’est par exemple la volonté délibérée du fournisseur d’abuser d’une position de force.

Elle implique nécessairement une intention frauduleuse de sa part pour chercher directement ou indirectement à s’assurer indûment le libre contrôle du marché et à faire échec au jeu de la libre concurrence.

Nécessite un souci de contrôler rigoureusement sa distribution.

Peu importe le résultat : succès ou non, application du prix ou non.

III – SANCTIONS PENALES

Personne physique :

100.000 francs d’amende + peines complémentaires.

200.000 francs si dans les deux ans, une infraction au titre des articles 28 et 31 à 35 de l’ordonnance du 1.12.1986 avait été commise.

Personne morale :

10.000.000 de francs d’amende si dans les deux ans, une infraction au titre des articles 28 et 31 à 35 de l’ordonnance du 1.12.1986 avait été commise.

 

 


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