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5-2-1– PRIX IMPOSES
I - TEXTE
Article 34 de
l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 :
C’est le fait, par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale. |
II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE
L’INFRACTION
1 – Le
caractère minimal du prix ou de la marge.
L’imposition d’un prix ou d’une marge minimale demeure valable (Cass
soc, 5.11.1987, n°85-41.657).
Néanmoins, si le prix présente à la fois un caractère de minimum et de maximum,
on considère qu’il est imposé.
2 – Une
intention frauduleuse.
C’est par exemple la volonté délibérée du fournisseur d’abuser d’une position de
force.
Elle implique nécessairement une intention frauduleuse de sa part pour chercher
directement ou indirectement à s’assurer indûment le libre contrôle du marché et
à faire échec au jeu de la libre concurrence.
Nécessite un souci de contrôler rigoureusement sa distribution.
Peu importe le résultat : succès ou non, application du prix ou non.
III – SANCTIONS PENALES
Personne physique :
100.000 francs d’amende + peines complémentaires.
200.000 francs si dans les deux ans, une infraction au titre des articles 28 et
31 à 35 de l’ordonnance du 1.12.1986 avait été commise.
Personne morale :
10.000.000 de francs d’amende si dans les deux ans, une infraction au titre des
articles 28 et 31 à 35 de l’ordonnance du 1.12.1986 avait été commise.