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5-3-1– LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR


I – L’OBLIGATION DE COMMUNICATION DES BAREMES, CONDITIONS DE VENTE ET ACCORDS DE COOPERATION COMMERCIALE

A.       TEXTE

Article 33 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 :

L’obligation de communication vise les barèmes et les conditions de vente, celles ci doivent comprendre les conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes.

De plus, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans les cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture lorsque le versement intervient au delà du délai fixé par les conditions générales de vente

 

B.       SANCTIONS

Pour les personnes physiques :

100.000 francs d’amende depuis la loi du 31.12.1992 car avant il s’agissait d’une contravention de 5e Classe.

Pour les personnes morales:

500.000 francs d’amende depuis la loi du 1.07.1996 relative aux marchés publics.


II – L’OBLIGATION D’INFORMATION DES CONSOMMATEUR SUR LES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE

A.       TEXTE

Article 28 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 :

Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix. Dès lors, toute information sur le prix des produits ou de services doit faire naître quel que soit le support utilisé, la somme totale TTC qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie française. Toutefois, peuvent être ajouter à la somme annoncée, les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles, expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l’objet d’un accord préalable.

 

 

B.       SANCTIONS

Contravention de 5e Classe donc 10.000 francs d’amende

20.000 francs si dans les deux ans, une infraction au titre des articles 28 et 31 à 35 de l’ordonnance du 1.12.1986 avait été commise.

Nota : il est possible également de poursuivre sur la base de la publicité trompeuse, mais également d’agir par une procédure civile, même si le manquement à l’obligation ne saurait entraîner à lui seul la nullité du contrat.

 

 


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