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6-1-1 – LES CLAUSES ABUSIVES
I - TEXTE
L’article L132-1
alinéa 2 du Code de la Consommation confie au Gouvernement le soin d’interdire, limiter ou réglementer les
clauses abusives par décret pris en Conseil d’Etat, après avis de la Commission
des clauses abusives. Ces décrets ont un caractère impératif : toute clause
contraire à leurs dispositions est réputée non écrite.
Toutefois, il n’est
pas certain que la sanction de la nullité d’une clause abusive visée par un
décret soit vraiment efficace. En effet, certains professionnels, malgré les
interdictions réglementaires, continuent à stipuler des clauses abusives,
comptant sur l’ignorance des consommateurs ou sur leurs réticence à engager un
procès. Il serait sans doute plus utile de prévoir, ainsi que la Commission des
clauses abusives l’a elle-même suggéré, des sanctions pénales en permettant aux
agents des administrations habilités en matières économiques de constater les
infractions.
Aussi, l’article
R134-1 du Code de la Consommation énonce :
Qu’est punit des peines d’amendes prévues pour les contraventions de 5e classe, le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’il propose habituellement. |
II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE
L’INFRACTION
1 – Un
professionnel mis en cause.
Vendeur ou prestataire de service.
2 – La
non-remise d’un exemplaire de convention que le professionnel propose
habituellement.
En effet, car en vertu de l’art. L132-1 du Code de la Consommation figure dans
les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs
l’ensemble des clauses. Dès lors, " est abusive une clause qui a pour objet ou
pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat ".
3 – A toute
personne intéressée.
III – SANCTIONS PENALES
Contravention de 5e classe.