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6-2-1– LA NORMALISATION
I - TEXTE
La norme est par essence facultative, mais
certaines sont parfois obligatoires. C’est une règle technique purement
descriptive et nullement impérative. Il existe trois types de normes concernant
la France : la norme nationale, la norme européenne et la norme internationale.
Le décret n°84-74 du 26 janvier 1984
ne prévoit pas de sanctions pénales particulières pour assurer le respect des
normes à caractère obligatoire. Seuls l’art.
8 du décret du 27.06.1961 relatif à la
normalisation des produits agricoles alimentaires et une circulaire du
28.06.1967 donnent mission aux agents du service de la répression des
fraudes d’assurer le contrôle de la conformité des produits normalisés aux
définitions des normes obligatoires qui les concernent.
Néanmoins des
poursuites pénales sont possibles sur la base :
1. Du délit de
mise en danger d’autrui : en l’absence
de tout résultat dommageable et par la seule violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
(Art. 223-1 Code Pénal).
2. Du délit
d’imprudence : lorsque le non-respect
de la norme obligatoire occasionne un dommage corporel.
3. Du délit de
tromperie : par un défaut de contrôle
par le professionnel responsable de la première mise sur le marché, par un
défaut de conformité du produit aux normes obligatoires, ou dans l’affirmation
abusive faite par le professionnel que le produit est conforme aux normes.
4. Du délit de
publicité trompeuse : lorsque
l’allégation inexacte de conformité aux normes est portée sur un document
publicitaire.
5. Du délit
d’escroquerie : si le non-respect de
la norme est marqué d’un fait extérieur, d’un acte matériel, d’une mise en scène
ou de l’intervention d’un tiers.
C’est le cas lorsqu’un vendeur d’extincteurs présente ses produits conformes à
la norme tout en confortant son mensonge en se présentant comme un inspecteur
d’un service officiel de sécurité et de protection contre les incendies.
6. D’une
infraction liée à la contrefaçon ou à l’usage abusif d’une marque
NF (Art. L716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle)
II – SANCTIONS PENALES
Elles correspondent à la sanction relative au délit ayant servi de base légale à
l’infraction.