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6-2-3 – L’ETIQUETAGE
I - TEXTE
Article 2 de
l’arrêté du 20.10.1978 modifié :
"Tous
les produits préemballés (alimentaires ou non), vendus en quantité
nominale constante supérieure à 5 grammes ou à 5 millilitres, doivent
comporter les indications suivantes :
|
Article L214-2
du Code de la Consommation :
Les infractions au règlement pris en application de l’art. L214-1 du Code de la Consommation (mode de présentation, inscription, et conditions matérielles des indications portées à la connaissance des acheteurs), lorsqu’elles ne se confondent avec aucun délit de fraude ou de falsification, constituent une contravention de 3e classe. |
II – SANCTIONS PENALES
Contravention de 3e classe : 3.000 francs depuis le 1er mars 1994.
Exemple : avoir sciemment exposé, mis en vente, vendu ou été trouvé détenteur
dans les locaux commerciaux, de marchandises sur lesquelles ont été supprimés,
masqués, altérés ou modifiés de façon quelconque, les signatures, noms,
monogrammes, lettres, chiffres, numéros de séries, emblèmes ou signe de toute
nature servant à les identifier. Le cumul des contraventions est possible
(Cass Crim, 13.02.1979, n°79-93.283,
Bull crim, p179). En cas de
dépassement d’utilisation de la date optimale, il n’y a pas de sanction pénale (CA
Nancy, 26.02.1985, Gaz. Pal. 85, n°2, som p240).
NOTA : il est parfois possible d’attaquer sur le fondement de la tromperie ou de
la falsification.