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6-2-4– LA CONTREFACON DE MARQUES


I - TEXTE

Le terme de contrefaçon désigne au sens large tous les actes d’utilisation de la marque d’autrui, prévus et réprimés par la loi. Au sens technique et étroit du terme, la contrefaçon se définit comme la reproduction à l’identique ou au quasi identique de la marque d’autrui.

Article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

                "Sont interdits sauf autorisation du propriétaire :

1.        la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre méthode ", ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour les produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

2.        la suppression d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement."

Article L716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle :

La contrefaçon de tout droit de propriété intellectuelle et donc de marque est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende d’1.000.000 de francs. Ces peines étant portées au double en cas de récidive comme dans le cas où le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée.


II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

1 – Un acte répréhensible.

        Une reproduction, usage, apposition de marque ou suppression de marque

        Une utilisation d’une marque reproduite, utilisée, apposée ou supprimée.

2 – Pas d’élément intentionnel.

        La preuve de la bonne foi est inopérante (CA Paris, 14.11.1984, PIBD 1985, III, p162).

        Néanmoins, une nécessaire preuve de l’imprudence ou de la négligence selon l’art. 339 de la loi n°92-1336 du 16.12.1992. Dès lors le succès d’une poursuite pénale est subordonné à la preuve au moins d’une imprudence, même si celle-ci peut aisément se déduire des circonstances et de l’élément matériel.


III – SANCTIONS PENALES

Pour les personnes physiques :

        2 ans d’emprisonnement et 1.000.000 de francs d’amende + peines complémentaires.

Pour les personnes morales:

        5.000.000 de francs d’amende + peines complémentaires.


NOTA : L’art. L716-9 du Code de la propriété intellectuelle réprime depuis la loi du 5 février 1994 l’importation ou l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite et qui constitue un délit douanier punit de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 de francs.

 

 


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