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6-2-4– LA CONTREFACON DE MARQUES
I - TEXTE
Le terme de contrefaçon désigne au sens large
tous les actes d’utilisation de la marque d’autrui, prévus et réprimés par la
loi. Au sens technique et étroit du terme, la contrefaçon se définit comme la
reproduction à l’identique ou au quasi identique de la marque d’autrui.
Article L713-2
du Code de la Propriété Intellectuelle :
"Sont interdits sauf autorisation du propriétaire : 1.
la reproduction,
l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots
tels que " formule, façon, système, imitation, genre méthode ", ainsi
que l’usage d’une marque reproduite pour les produits ou services
identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; 2.
la suppression
d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou
services identiques ou similaires à ceux désignés dans
l’enregistrement." |
Article L716-9
du Code de la Propriété Intellectuelle :
La contrefaçon de tout droit de propriété intellectuelle et donc de marque est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende d’1.000.000 de francs. Ces peines étant portées au double en cas de récidive comme dans le cas où le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée. |
II – ELEMENTS
CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION
1 – Un acte
répréhensible.
Une reproduction, usage, apposition de
marque ou suppression de marque
Une utilisation d’une marque reproduite,
utilisée, apposée ou supprimée.
2 – Pas
d’élément intentionnel.
La preuve de la bonne foi est inopérante (CA
Paris, 14.11.1984, PIBD 1985, III, p162).
Néanmoins, une nécessaire preuve de
l’imprudence ou de la négligence selon l’art. 339 de la loi n°92-1336 du
16.12.1992. Dès lors le succès d’une poursuite pénale est subordonné à la preuve
au moins d’une imprudence, même si celle-ci peut aisément se déduire des
circonstances et de l’élément matériel.
III – SANCTIONS PENALES
Pour les personnes physiques :
2 ans d’emprisonnement et 1.000.000 de
francs d’amende + peines complémentaires.
Pour les personnes morales:
5.000.000 de francs d’amende + peines
complémentaires.
NOTA : L’art. L716-9 du Code de la propriété intellectuelle réprime depuis la
loi du 5 février 1994 l’importation ou l’exportation de marchandises présentées
sous une marque contrefaite et qui constitue un délit douanier punit de 2 ans
d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 de francs.